La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 octobre 2022, a rejeté le pourvoi formé par une société de droit luxembourgeois, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait refusé de lui accorder une décharge de l'imposition en application de l'article 990 E, 3°, du code général des impôts.
La société Cobos, propriétaire d'un bien immobilier en France, avait pris l'engagement de fournir à l'administration fiscale les informations nécessaires pour bénéficier d'une exonération de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques étrangères. Cependant, la société n'avait pas respecté cet engagement pour les années 2010, 2011 et 2012, ce qui a conduit l'administration fiscale à lui notifier une proposition de rectification et à lui imposer la taxe.
Après avoir vu sa réclamation contentieuse rejetée, la société a assigné l'administration fiscale en décharge de l'imposition réclamée.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société avait apporté la preuve de la réalité économique de l'actionnariat qu'elle invoquait pour bénéficier de la décharge de l'imposition.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de la société. Elle a considéré que la société n'avait pas apporté la preuve de la réalité économique de l'actionnariat qu'elle invoquait. En effet, les actes de cession des parts sociales étaient des actes sous seing privé et ne pouvaient pas corroborer la réalité économique de la cession. De plus, la société n'avait pas produit de justificatifs relatifs à des actes sociaux déposés auprès des services publics de l'État du Luxembourg, de déclarations déposées auprès des autorités fiscales, de documents authentifiés par un membre d'une profession réglementée, ou de justificatifs tenant aux flux financiers relatifs aux mouvements des actions. Par conséquent, la Cour de cassation a considéré que la société ne produisait aucun élément convaincant quant à la détention des actions composant son capital social.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'une société demande à bénéficier d'une décharge de l'imposition en application de l'article 990 E, 3°, du code général des impôts, il lui incombe de rapporter la preuve de la réalité économique de l'actionnariat qu'elle invoque. Les actes de cession des parts sociales doivent être suffisamment probants et corroborés par des justificatifs officiels ou publiés, ainsi que par des éléments relatifs aux flux financiers. En l'absence de tels éléments, la société ne pourra pas bénéficier de la décharge de l'imposition.
Textes visés : Article L. 193 du livre des procédures fiscales ; article 990 E, 3°, du code général des impôts.