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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 octobre 2022, a partiellement cassé une décision de la cour d'appel de Paris concernant un litige relatif à des opérations financières au sein de la société Glow Entertainment Group.

En septembre 2006, le capital de la société anonyme Glow Entertainment Group était détenu par plusieurs fonds communs de placement (FCPI) et des sociétés de gestion. En raison de difficultés financières, la société a confié une mission de recherche de nouveaux investisseurs à une société externe. Par la suite, des changements ont eu lieu au sein du conseil d'administration de la société, et des opérations d'augmentation de capital ont été réalisées. Certains actionnaires ont contesté ces opérations, alléguant une stratégie concertée visant à les évincer.

Les actionnaires contestataires ont assigné en justice la société Glow Entertainment Group, les sociétés de gestion des FCPI, ainsi que d'autres parties, afin d'obtenir l'annulation des délibérations et le paiement de dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes des actionnaires contestataires étaient recevables et si les opérations financières contestées pouvaient être annulées.

La Cour de cassation a rejeté plusieurs moyens soulevés par les parties, estimant qu'ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. Cependant, la Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a déclaré prescrites et irrecevables les demandes en annulation de certaines opérations financières. La Cour a considéré que la cour d'appel avait appliqué une règle de procédure qui n'était pas prévisible pour les parties à la date de l'appel, violant ainsi leur droit à un procès équitable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect du droit à un procès équitable et de la prévisibilité des règles de procédure. Elle souligne également que les demandes en annulation d'opérations financières doivent être examinées au regard des dispositions légales applicables et des arguments soulevés par les parties.

Textes visés : Article L. 225-25 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ; article L. 214-25 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

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