La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris. Cet arrêt porte sur la question de la qualité à agir des associés dans une action en réparation du préjudice subi par la société.
La société par actions simplifiée créée par T... I... a été mise en sauvegarde en raison de dissensions entre actionnaires. Un plan de sauvegarde a été adopté et des associés ont assigné certains membres de la société en réparation du préjudice subi.
Les associés ont engagé une action en justice devant un tribunal de commerce. La cour d'appel de Paris a déclaré leur action irrecevable pour défaut de qualité à agir et pour cause de prescription.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les associés avaient la qualité pour agir dans une action en réparation du préjudice subi par la société.
La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'action ut singuli, qui vise à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. Ainsi, les associés ont la qualité pour agir dans une telle action.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les associés ont la possibilité d'engager une action en réparation du préjudice subi par la société, lorsque cette action vise à réparer un préjudice distinct et personnel subi par les associés. Cette décision clarifie la question de la qualité à agir des associés dans ce type d'action.
Textes visés : Articles L. 225-252, L. 227-8 et L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce.