La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2021, a abordé la question de l'irrecevabilité d'un recours formé contre une décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en raison d'un défaut de mentions dans la déclaration de recours.
La société Sogiphar, titulaire d'une marque déposée, a formé opposition à une demande d'enregistrement d'une autre société. Le directeur de l'INPI a rejeté l'opposition, ce qui a conduit la société Sogiphar à former un recours contre cette décision.
La cour d'appel a déclaré irrecevable le recours de la société Sogiphar au motif que la mention de la forme sociale de la société ne permettait pas de déduire l'organe la représentant légalement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'irrecevabilité d'un recours formé contre une décision de l'INPI en raison d'un défaut de mentions dans la déclaration de recours était conforme à l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation a jugé que l'interprétation de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, excluant toute possibilité de régularisation d'un défaut de mention, portait atteinte de manière disproportionnée au droit d'accès effectif à un tribunal du requérant prévu à l'article 6, § 1 de la Convention. Elle a donc décidé d'abandonner cette jurisprudence et d'interpréter désormais l'article R. 411-21 en permettant la régularisation du défaut de mention avant que le juge statue.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation permet aux parties requérantes de régulariser un défaut de mention dans leur déclaration de recours contre une décision de l'INPI avant que le juge statue. Elle vise à assurer un meilleur accès à la justice et à garantir le respect du droit d'accès effectif à un tribunal, conformément à l'article 6, § 1 de la Convention.
Textes visés : Article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 ; article 126 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: En sens contraire, à rapprocher : Com., 17 juin 2003, pourvoi n° 01-15.747, Bull. 2003, IV, n° 102 (rejet).