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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2020, porte sur la rémunération des prestations et le reversement au fournisseur dans le cadre d'un contrat de distribution.

La Société française du radiotéléphone (SFR) a conclu plusieurs contrats de distribution avec la société Electronique occitane, dont le gérant est M. H. Ces contrats ont pris fin en décembre 2008. Suite à une décision de justice reconnaissant à M. H. le statut de gérant de succursale, la société SFR a été condamnée à lui verser diverses sommes. La société SFR a ensuite assigné la société Electronique occitane et M. H. en annulation des contrats de distribution, en résolution de ces contrats pour inexécution, et en réparation du préjudice causé par les manquements contractuels.

La cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation de la société SFR pour erreur sur la personne de son cocontractant. Cependant, elle a condamné la société Electronique occitane à payer des dommages-intérêts à la société SFR correspondant aux sommes versées à M. H. en exécution de la décision de justice reconnaissant son statut de gérant de succursale.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le fournisseur peut réclamer à la personne morale, en tout ou partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations effectuées en exécution du contrat de distribution, lorsque le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne morale.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en relevant une erreur de procédure dans l'avis donné aux parties concernant la possibilité de casser l'arrêt sans renvoi et de statuer au fond sur la demande de la société SFR. La Cour de cassation a ensuite statué sur le fond et a retenu que le fournisseur, condamné à payer au dirigeant les sommes dues en application du statut de gérant de succursale, ne peut réclamer à la personne morale, même partiellement, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations effectuées en exécution du contrat de distribution.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsque le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant d'une personne morale titulaire d'un contrat de distribution, le fournisseur ne peut pas réclamer à la personne morale le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations effectuées en exécution du contrat. Cette décision protège ainsi le statut de gérant de succursale en tant qu'élément d'ordre public.

Textes visés : Articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail.

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