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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 décembre 2018, a statué sur la question de l'assiette de l'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) concernant les contrats d'assurance sur la vie non rachetables.

Mme D... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie avec versement d'une prime unique. Par un acte du 15 décembre 2007, elle a désigné ses enfants comme bénéficiaires de ce contrat et a renoncé expressément et irrévocablement à l'exercice de sa faculté de rachat du contrat.

L'administration fiscale a notifié à Mme D... et son conjoint une proposition de rectification réintégrant la valeur de rachat du contrat dans l'assiette taxable à l'ISF pour les années 2008 à 2010. M. et Mme D... ont contesté cette décision et ont assigné le directeur régional des finances publiques en décharge du surplus d'imposition acquitté.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un contrat d'assurance sur la vie non rachetable devait être inclus dans l'assiette de l'ISF.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en rejetant le pourvoi du directeur régional des finances publiques. Elle a considéré que l'article 885 F du code général des impôts prévoit que seuls les contrats d'assurance rachetables sont compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition. La cour d'appel a constaté que Mme D... avait renoncé expressément et irrévocablement à l'exercice de sa faculté de rachat du contrat, et que les bénéficiaires avaient accepté leur désignation. Par conséquent, le contrat avait acquis un caractère non rachetable, ce qui signifie que le droit de créance du souscripteur était sorti de son patrimoine. La cour d'appel a donc retenu que la décision de l'administration fiscale refusant d'exclure ce contrat de l'assiette de l'ISF n'était pas fondée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que seuls les contrats d'assurance rachetables doivent être inclus dans l'assiette de l'ISF. Lorsqu'un souscripteur renonce expressément et irrévocablement à sa faculté de rachat et que les bénéficiaires acceptent leur désignation, le contrat acquiert un caractère non rachetable et le droit de créance du souscripteur sort de son patrimoine.

Textes visés : Article 885 F du code général des impôts.

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