La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 décembre 2018, a statué sur la qualification d'un contrat d'assurance sur la vie comme étant non rachetable et sur son inclusion dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
M. Z a souscrit un contrat d'assurance sur la vie contenant une clause stipulant qu'il n'était pas rachetable pendant toute sa durée fixée à huit ans, sauf situations exceptionnelles. L'administration fiscale a estimé que la valeur de rachat de ce contrat devait être prise en compte dans l'assiette de l'ISF dû par M. et Mme Z.
Après mise en recouvrement de l'imposition et rejet de leur réclamation, M. et Mme Z ont saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision de rejet et des avis d'imposition. La cour d'appel a rejeté leurs demandes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un contrat d'assurance sur la vie contenant une clause d'indisponibilité pendant toute sa durée, sauf stipulations exceptionnelles, pouvait être qualifié de contrat non rachetable au sens de l'article L. 132-23 du code des assurances.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. Z ne pouvait pas être qualifié de contrat non rachetable, car il laissait subsister dans le patrimoine du souscripteur la créance qu'il détenait sur l'assureur, même si le remboursement de celle-ci était différé. Par conséquent, la valeur de rachat de ce contrat devait être incluse dans l'assiette de l'ISF.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la qualification d'un contrat d'assurance sur la vie comme étant non rachetable. Elle établit que la présence d'une clause d'indisponibilité pendant toute la durée du contrat, sauf stipulations exceptionnelles, ne suffit pas à le qualifier de contrat non rachetable. Pour être qualifié de tel, le contrat doit laisser subsister dans le patrimoine du souscripteur la créance qu'il détient sur l'assureur. Cette décision a des conséquences sur l'inclusion de la valeur de rachat de ce contrat dans l'assiette de l'ISF.
Textes visés : Article L. 132-23 du code des assurances ; article 885 F du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991.