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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 décembre 2018, a précisé que si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables, y compris pendant la phase contentieuse.

M. X et son épouse, Véronique A, contestent le montant des sommes portées au passif de leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1993 à 2000. L'administration fiscale leur notifie deux propositions de redressement. Véronique A décède ultérieurement. Après rejet de ses réclamations, M. X assigne l'administration fiscale en annulation des décisions de rejet.

Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrégulière la procédure fiscale suivie contre M. X et l'a déchargé du rappel des droits, pénalités et intérêts réclamés.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de notification des décisions de rejet contentieux aux héritiers de Mme X rend irrégulière l'ensemble de la procédure de redressement.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel en retenant que si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables, y compris pendant la phase contentieuse.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la procédure fiscale doit respecter les principes du contradictoire et de la loyauté des débats, même pendant la phase contentieuse. Ainsi, l'administration fiscale ne peut pas se contenter de notifier les actes de procédure à un seul des redevables solidaires, mais doit les notifier à tous les redevables concernés. Cette décision vise à garantir l'égalité des parties et à assurer un débat contradictoire équitable.

 : Dans le même sens que : Com., 26 février 2013, pourvoi n° 12-13.877, Bull. 2013, IV, n° 30 (cassation).

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