La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2019, a statué sur la question de l'inscription au livre foncier d'une demande tendant à faire déclarer inopposable un acte du débiteur.
La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti plusieurs prêts à M. G..., agent général d'assurances, et à son épouse. Par un acte notarié du 7 juin 2010, ces derniers ont apporté un immeuble à la SCI Defran en garantie du remboursement des prêts. La banque a notifié l'interruption de ses concours et a assigné M. et Mme G... en paiement, demandant également que l'apport immobilier lui soit déclaré inopposable pour fraude paulienne. En reconvention, M. et Mme G... ont recherché la responsabilité de la banque.
La cour d'appel a condamné M. et Mme G... à payer à la banque diverses sommes et a rejeté leurs demandes. M. et Mme G... ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande tendant à faire déclarer inopposable au créancier un acte accompli par le débiteur devait être inscrite au livre foncier.
La Cour de cassation a statué que la demande tendant à faire déclarer inopposable au créancier un acte accompli par le débiteur, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, n'a pas à être inscrite au livre foncier.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que les demandes tendant à faire déclarer inopposable un acte du débiteur, qui ne sont pas prévues par l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, ne nécessitent pas d'inscription au livre foncier. Cette décision permet de simplifier les procédures et d'éviter des formalités inutiles dans certains cas.
Textes visés : Article L. 313-12 du code monétaire et financier ; article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.