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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 11 mars 2020, porte sur la compétence internationale en matière de procédures d'insolvabilité. Il concerne l'application du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015.

La société Vertu Operations Limited, basée au Royaume-Uni, possède un établissement en France à Paris. Suite à une demande du ministère public, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire d'une société membre de Vertu Operations Limited, désignant M. O... en tant que liquidateur.

La société Vertu Operations Limited et M. M... T..., en tant que représentant de la société en France, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2018.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement examiné sa compétence internationale pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de la société Vertu Operations Limited, conformément à l'article 3 du Règlement (UE) 2015/848.

La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel n'avait pas examiné d'office sa compétence internationale pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. De plus, elle n'avait pas indiqué les fondements de sa compétence ni précisé si celle-ci était fondée sur le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 de l'article 3 du Règlement (UE) 2015/848. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'obligation pour la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité relevant du champ d'application du Règlement (UE) 2015/848 d'examiner d'office sa compétence internationale. Elle doit également indiquer les fondements de sa compétence et préciser si celle-ci est fondée sur le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 de l'article 3 du Règlement. Cette décision souligne l'importance de respecter les règles de compétence internationale en matière de procédures d'insolvabilité pour assurer la sécurité juridique des parties concernées.

Textes visés : Articles 3 et 4 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015.

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