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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2020, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Orléans concernant un redressement judiciaire et la contestation d'une créance.

La société Restauration orléanaise construction (ROC) a été mise en redressement judiciaire et la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (Bouygues) a déclaré une créance au titre d'une indemnité pour malfaçons. Cette créance a été contestée par ROC. Le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente.

Une ordonnance du juge-commissaire a été rendue le 16 juin 2016, notifiée le 30 juin suivant, constatant l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyant les parties à saisir la juridiction compétente. Une seconde ordonnance a invité Bouygues à saisir la juridiction compétente.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge-commissaire reste compétent pour statuer sur la créance déclarée une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise.

La Cour de cassation a jugé que le juge-commissaire reste compétent pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise.

Portée : La cour d'appel avait constaté l'impossibilité pour Bouygues de demander la fixation de sa créance en raison de la forclusion. Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant que le juge-commissaire reste compétent pour statuer sur la créance déclarée, même après la contestation tranchée ou la forclusion acquise. Ainsi, la cour d'appel a violé le texte de loi en ne reconnaissant pas la compétence du juge-commissaire dans cette situation.

Textes visés : Article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014.

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