Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2023, porte sur l'application de l'article L.442-6, I, du code de commerce aux relations de sous-traitance dans le domaine de la construction de maisons individuelles.
La société 3J est un sous-traitant de la société OC résidences, qui exerce une activité de construction et de commercialisation de maisons individuelles. La société 3J a contesté la déduction d'une remise exceptionnelle de 2% sur le prix appliqué par la société OC résidences, fondée sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).
Le ministre chargé de l'économie a assigné la société OC résidences en justice, soutenant que les pratiques consistant à déduire des factures des sous-traitants une remise systématique de 2% au titre du CICE et à s'octroyer un escompte de 3% pour des factures réglées en retard contrevenaient aux dispositions de l'article L.442-6, I, 1°, du code de commerce.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les relations de sous-traitance dans le domaine de la construction de maisons individuelles étaient soumises à l'article L.442-6, I, du code de commerce, et si les pratiques de déduction de remise et d'octroi d'escompte étaient contraires à cet article.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé que les relations de sous-traitance dans le domaine de la construction de maisons individuelles étaient bien soumises à l'article L.442-6, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014. Elle a également précisé que l'application de cet article ne dépendait pas de la nature de l'avantage obtenu, mais seulement de son caractère manifestement disproportionné par rapport à la valeur du service rendu.
Portée : Cette décision confirme que les relations de sous-traitance dans le domaine de la construction de maisons individuelles sont soumises aux dispositions de l'article L.442-6, I, du code de commerce. Elle précise également que cet article s'applique à tout avantage obtenu ou tenté d'obtenir, quelle que soit sa nature, dès lors qu'il est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du service rendu.
Textes visés : Article L. 442-6, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce.