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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2019, a statué sur l'intérêt à agir d'un commissionnaire de transport contre ses substitués dans le cadre d'une action en indemnisation des ayants droit à la marchandise.

La société X... BTP services a confié à la société française de transports B... frères (la société B...), commissionnaire de transport, l'organisation du transport de deux remorques de La Réunion en métropole. Les remorques ont été détruites dans un incendie survenu dans l'entrepôt où elles étaient entreposées. La société X... et son assureur, la société Axa France IARD, ont assigné la société B... et son assureur, ainsi que d'autres parties, en réparation du préjudice résultant de la destruction des remorques.

Les parties ont formé des pourvois principaux et incidents contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. La société X... et son assureur reprochent à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre certaines parties. La société B... et son assureur contestent la recevabilité de ce moyen.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le commissionnaire de transport a un intérêt à agir contre ses substitués dans le cadre d'une action en indemnisation des ayants droit à la marchandise.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes en rejetant les demandes de la société X... et de son assureur contre certaines parties, sans prendre en compte les nouvelles conclusions déposées par ces derniers. La Cour de cassation rappelle que le commissionnaire de transport a un intérêt à agir contre ses substitués pour indemniser les ayants droit à la marchandise, et que le défaut de ces substitués peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le commissionnaire de transport a un intérêt à agir contre ses substitués dans le cadre d'une action en indemnisation des ayants droit à la marchandise. Elle souligne également que le défaut des substitués peut être régularisé jusqu'à ce que le juge rende sa décision.

Textes visés : Articles 31 et 126 du code de procédure civile.

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