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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2021, a statué sur la ratification implicite d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

M. G... D... a été mis en redressement judiciaire le 4 septembre 2015, avec la société mandataire judiciaire. Le 20 octobre 2015, M. X..., responsable du service du contentieux de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque), a déclaré une créance de 152 325,52 euros qui a été admise par le juge-commissaire.

La banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 juin 2019, qui a infirmé l'ordonnance d'admission de la créance déclarée par la banque.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déclaration de créance faite par un préposé pouvait être ratifiée implicitement par le créancier.

La Cour de cassation a rappelé que selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. La Cour a donc jugé que la cour d'appel avait violé ce texte en rejetant la créance déclarée par la banque au motif que la chaîne des pouvoirs n'était pas complète, alors que la banque avait ratifié implicitement la déclaration en concluant devant la cour d'appel à l'admission de la créance déclarée en son nom par son préposé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la ratification implicite d'une déclaration de créance est possible dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Ainsi, tant que le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom, et aucune forme particulière n'est requise pour cette ratification.

Textes visés : Article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.

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