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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2021, a statué sur la question de l'opposabilité des dispositions d'un plan de sauvegarde aux cautions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005.

La société Nord voile avait contracté deux prêts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est. La société n'ayant pas remboursé ses dettes, la banque a mis en demeure la société et son gérant, M. L..., qui s'était porté caution solidaire. Les créances de la banque ont ensuite été cédées à la société Intrum Justitia Debt Finance AG. La société Nord voile a été placée en procédure de sauvegarde et un plan de sauvegarde a été adopté.

La société Nord voile et M. L... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui fixait les créances de la société Justitia au passif de la procédure de sauvegarde et condamnait M. L... à payer les sommes dues au titre du cautionnement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions du plan de sauvegarde étaient opposables aux cautions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005.

La Cour de cassation a rappelé que l'article 626-11 du code de commerce dispose que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde rend ses dispositions opposables à tous, y compris les cautions, même si leur engagement est antérieur à la loi de 2005. La Cour a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel en refusant d'appliquer cette disposition.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions d'un plan de sauvegarde, même si leur engagement est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi de 2005, à condition que la procédure de sauvegarde ait été ouverte postérieurement. Cette décision renforce la protection des cautions dans le cadre des procédures de sauvegarde.

Textes visés : Article 626-11 du code de commerce.

 : Sur l'application de l'article L. 626-11 du code de commerce à un cautionnement antérieur à l'entrée en vigueur de loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, à rapprocher : Com., 10 janvier 2012, pourvoi n°11-11.482, Bull. 2012, IV, n° 5 (cassation partielle).

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