La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2021, a statué sur la responsabilité de l'assureur en matière d'obligation de renseignement et de conseil dans le cadre de contrats d'assurance-vie en unités de compte.
Les consorts W... ont souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie en unités de compte auprès de deux assureurs, par l'intermédiaire de la société Banque de gestion privée d'investissements Indosuez. À la suite de propositions de la banque, ils ont modifié la composition des unités de compte et acquis des parts du fonds commun de placement Indosuez Alpha long terme (le fonds Alpha). Par la suite, la banque leur a recommandé de procéder à un désinvestissement et de céder la totalité des parts du fonds Alpha.
Les consorts W... ont assigné la banque en responsabilité, soutenant avoir subi des pertes en capital résultant d'un manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil. Des héritiers et bénéficiaires des contrats sont également intervenus dans la procédure.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir comment évaluer le préjudice subi par les souscripteurs en cas de manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en rejetant le pourvoi de la banque. Elle a rappelé que le manquement de l'assureur à son obligation d'informer ou de conseiller prive le souscripteur d'une chance d'éviter les pertes. Le préjudice doit être évalué en considération de la moins-value constatée sur le support en cause, modulée en fonction du rendement que le souscripteur aurait pu obtenir sur un placement moins risqué. La Cour a donc confirmé que la perte de chance des souscripteurs ne pouvait pas être compensée par les performances des réinvestissements effectués sur d'autres supports.
Portée : Cette décision confirme la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur l'évaluation du préjudice subi par les souscripteurs en cas de manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil dans le cadre de contrats d'assurance-vie en unités de compte. Elle précise que le préjudice doit être évalué en fonction de la moins-value constatée sur le support en cause, modulée en fonction du rendement d'un placement moins risqué.
Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
: Sur le préljudice indemnisable en matière de contrats d'assurance-vie en unités de compte, à rapprocher : Com., 22 fév. 2017, pourvoi n° 15-18.371.