La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2018, a rappelé que seules les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce sont compétentes pour statuer sur les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles. En l'espèce, la cour d'appel de Fort-de-France a été déclarée incompétente pour statuer sur un appel formé contre une décision rendue par une de ces juridictions spécialisées.
La société Filmdis, distributeur de films en Martinique, a recours à un sous-distributeur, la société Cinesogar, pour la distribution de films en Guadeloupe. Ces sociétés sont des filiales de la société Holding Mediagestion. M. Y..., exploitant d'une salle de cinéma, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la distribution et de l'exploitation de films. Le Conseil a rendu une décision sanctionnant les sociétés Filmdis et Cinesogar, mais cette décision a été réformée en appel par la cour d'appel de Paris.
M. Y... a ensuite assigné les sociétés Filmdis, Cinesogar et Mediagestion en réparation des préjudices subis du fait de ces pratiques anticoncurrentielles. Le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a déclaré l'action prescrite, et M. Y... a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Fort-de-France.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel de Fort-de-France était compétente pour statuer sur l'appel formé par M. Y... contre la décision du tribunal mixte de commerce.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que seules les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce sont compétentes pour statuer sur les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles. En l'espèce, la cour d'appel de Fort-de-France, qui n'est pas une de ces juridictions spécialisées, était donc incompétente pour statuer sur l'appel formé par M. Y....
Portée : La Cour de cassation rappelle ainsi que l'inobservation de ces règles d'ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Elle casse donc l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France et déclare l'appel irrecevable. Cette décision confirme le pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d'appel de Paris pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur des litiges relatifs à des pratiques anticoncurrentielles.
Textes visés : Article 125 du code de procédure civile ; articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce.
: Sur le pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d'appel de Paris pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur des litiges relatifs à des pratiques anticoncurrentielles, à rapprocher : Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-13.276, Bull. 2012, IV, n° 38 (rejet).