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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2018, a statué sur la déchéance de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les biens donnés à bail rural à long terme en cas de non-respect de la condition de conservation pendant cinq ans.

Colette X est décédée laissant pour lui succéder ses deux fils, Philippe et Frédéric X. Certains biens de la succession étaient donnés à bail à long terme à l'EARL X, dont les deux fils étaient les seuls associés. Après le dépôt de la déclaration de succession, les deux fils ont cédé l'une des parcelles données à bail avant l'expiration du délai de cinq ans de la transmission. L'administration fiscale a notifié une proposition de rectification, invoquant la déchéance de l'exonération prévue par l'article 793-2, 3°, du code général des impôts.

Après mise en recouvrement des droits réclamés et rejet de sa réclamation, Frédéric X a assigné le directeur des finances publiques de l'Aube pour obtenir le dégrèvement d'une partie des droits rappelés.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déchéance de l'exonération devait porter sur la totalité des biens donnés à bail ou seulement sur les biens cédés.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que la déchéance de l'exonération ne devait porter que sur les biens cédés et non sur la totalité des biens donnés à bail.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'article 793 bis du code général des impôts conditionne le bénéfice de l'exonération partielle à la conservation du bien affermé pendant cinq ans à compter de la transmission à titre gratuit. En cas de non-respect de cette condition, la déchéance de l'exonération ne porte que sur les biens cédés et non sur la totalité des biens donnés à bail. Ainsi, la remise en cause de l'exonération ne concerne que les biens qui ont été cédés avant l'expiration du délai de cinq ans.

Textes visés : Articles 793-2, 3°, et 793 bis du code général des impôts.

 : En sens contraire : Com., 3 novembre 2004, pourvoi n° 02-14.421, Bull. 2004, IV, n° 188 (rejet).

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