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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2018, a statué sur une affaire concernant la violation d'une clause de cession de titres portant sur l'usage du nom de famille du vendeur.

La société holding Groupe X... a apporté son activité champagne à sa filiale, la SAS X... compagnie commerciale et viticole champenoise. Lors de la cession des parts sociales de la société Groupe X..., la cession a été réglementée par un acte qui prévoyait des conditions de coexistence des droits respectifs de la famille X... sur le nom de famille. Par la suite, la SAS X... a été revendue à une autre société. Mme X..., actionnaire de la société Groupe X..., a ensuite déposé une marque verbale française utilisant le nom de famille X... pour désigner des produits, dont le champagne.

La société X... CCVC, ayant acquis la SAS X..., a assigné Mme X... pour violation des stipulations de l'acte de cession de titres, atteinte à la marque renommée "X..." et concurrence déloyale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause de l'acte de cession de titres, interdisant à Mme X... d'utiliser le nom de famille "X..." à des fins commerciales, était opposable à celle-ci.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamnait Mme X... pour avoir utilisé le nom de famille "X..." à des fins commerciales. La Cour a considéré que le mandat de vente donné à Mme X... n'autorisait pas le mandataire à consentir une interdiction ou une limitation de l'usage du nom de famille du mandant, constitutives d'actes de disposition.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le mandat de vente, formulé en termes généraux, ne permet au mandataire de réaliser que des actes d'administration. Pour tout acte d'aliénation ou d'hypothèque, le mandat doit être exprès. Ainsi, le mandataire ne peut pas outrepasser les pouvoirs qui lui sont conférés dans le mandat. Dans cette affaire, la Cour a jugé que la clause de l'acte de cession de titres, interdisant à Mme X... d'utiliser le nom de famille "X..." à des fins commerciales, ne pouvait pas lui être opposée car elle excédait les pouvoirs conférés par le mandat de vente.

Textes visés : Articles 1987, 1988 et 1989 du code civil ; article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière de l'article 5, § 2, de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, devenu l'article 5, § 2, de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008.

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