Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2021, porte sur la rupture brutale des relations commerciales établies et la question de la durée du préavis.
La société Rave distribution avait confié le transport de ses marchandises à la société Franciaflex. Suite à la mise en redressement judiciaire de la société Rave, un plan de cession a été arrêté, permettant à la société MAC de reprendre une partie de ses actifs, y compris la filiale Franciaflex. Des négociations sur les tarifs entre les deux sociétés ont échoué, ce qui a conduit Franciaflex à mettre fin à la relation commerciale avec Rave. La société Rave a alors assigné Franciaflex en réparation de son préjudice, estimant avoir été victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies.
La société Rave a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté sa demande de réparation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant devait être prise en compte pour fixer la durée d'une relation commerciale établie en cas de rupture de celle-ci par le cessionnaire.
La Cour de cassation a rappelé que pour établir une rupture brutale des relations commerciales établies, il ne suffit pas que le cessionnaire continue une relation commerciale précédemment entretenue par le cédant. Il faut également démontrer que c'était la commune intention des parties. En l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le plan de cession ne prévoyait pas la reprise des relations commerciales établies avec Rave par Franciaflex, et que les contrats entre les deux sociétés n'étaient pas les mêmes. Par conséquent, la Cour d'appel a pu en déduire que Franciaflex n'avait pas poursuivi la relation initialement nouée avec Rave, même si elle était identique. Le pourvoi de la société Rave a donc été rejeté.
Portée : Cet arrêt rappelle que pour établir une rupture brutale des relations commerciales établies, il est nécessaire de démontrer la commune intention des parties. La simple continuation d'une relation commerciale par un tiers ne suffit pas à établir que c'est la même relation qui se poursuit. De plus, la Cour de cassation précise que la durée du préavis doit être adaptée à la durée de la relation commerciale, en tenant compte des usages du commerce.
Textes visés : Article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce.
: Sur la nécessité de rechercher l'intention du cessionnaire de poursuivre la relation préalablement initiée, à rapprocher : Com., 15 septembre 2015, n°14-17.964, Bull. 2015, IV, n° 127 (rejet).