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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2020, a statué sur la validité d'une clause attributive de compétence territoriale dans le cadre d'une contestation de créance lors d'une procédure collective.

La société DJM capital investissement a été mise en liquidation judiciaire et la société Crédit coopératif a déclaré une créance contestée en raison d'une erreur dans le taux effectif global (TEG) indiqué dans l'acte de prêt.

Le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a invité la banque à saisir le juge compétent. La banque a saisi le tribunal de commerce de Brive, mais la société DJM et le liquidateur ont décliné la compétence de cette juridiction en se référant à une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Versailles.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause attributive de compétence territoriale était valide dans le cadre d'une contestation de créance lors d'une procédure collective.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle a jugé que la juridiction compétente pour trancher une contestation sérieuse concernant une créance déclarée lors d'une procédure collective n'est pas le tribunal de la procédure collective, mais celui déterminé par une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la clause attributive de compétence territoriale est valide dans le cadre d'une contestation de créance lors d'une procédure collective. Elle souligne que la compétence du tribunal de la procédure collective ne concerne que les actions liées à cette procédure et n'a pas d'influence sur les contestations indépendantes de la procédure. Ainsi, la clause attributive de compétence peut être appliquée dans ce contexte.

Textes visés : Articles R. 624-5 et R. 662-3 du code de commerce.

 : Com., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-13.970, Bull. 2015, IV, n° 106 (rejet).

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