La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2020, a précisé les effets de la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire sur la prescription à l'égard du garant hypothécaire.
La société Caisse de crédit agricole du Nord-Est avait consenti deux prêts à la société World marine assistance, garantis par l'affectation hypothécaire d'un immeuble par la SCI 53 boulevard JF Kennedy. La société Caisse de crédit agricole du Nord-Est a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société World Marine Assistance et les a cédées au Fonds commun de titrisation Hugo créances I. La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du 30 novembre 2012.
Le Fonds commun de titrisation a délivré à la SCI un commandement de saisie-vente le 22 décembre 2017.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard du garant hypothécaire et jusqu'à quand cet effet interruptif se prolonge.
La Cour de cassation a affirmé que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard du garant hypothécaire, sans qu'il y ait besoin de notifier la déclaration à ce dernier. Cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure. Ainsi, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'a pour effet qu'à mettre fin à l'interruption du délai de prescription et à faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire a un effet interruptif sur la prescription à l'égard du garant hypothécaire. De plus, elle précise que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'affecte pas les droits du créancier qui n'était pas empêché d'agir contre le garant hypothécaire pendant la liquidation judiciaire. Le jugement de clôture a seulement pour effet de mettre fin à l'interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans.
Textes visés : Article 503 du code de procédure civile ; articles 2234 et 2242 du code civil ; articles L. 643-9 et R. 643-18 du code de commerce.
: Sur l'interruption du délai de prescription pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal, sous l'empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, à rapprocher : Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.515, Bull. 2019, (rejet).