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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2020, a précisé les conditions de responsabilité du titulaire d'un instrument de paiement en cas d'utilisation frauduleuse par un tiers.

M. V..., titulaire d'un compte bancaire, a contesté des opérations de paiement effectuées sur son compte, qu'il considérait comme frauduleuses. Il a demandé à la banque de lui rembourser le montant de ces opérations. La banque a refusé, reprochant à M. V... d'avoir commis une faute en divulguant des informations confidentielles permettant les opérations contestées.

M. V... a assigné la banque en remboursement des sommes débitées sur son compte et en paiement de dommages-intérêts. Le tribunal d'instance de Soissons a condamné la banque à rembourser la moitié des sommes détournées, considérant que M. V... était victime d'une fraude commise par un tiers et n'était pas entièrement responsable de son préjudice.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le titulaire d'un instrument de paiement pouvait être tenu responsable en cas d'utilisation frauduleuse par un tiers, et si oui, dans quelles conditions.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Soissons. Elle a considéré que le tribunal avait violé les articles L. 133-19, IV et L. 133-16 du code monétaire et financier. Selon ces articles, le titulaire d'un instrument de paiement supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait par négligence grave à l'obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le titulaire d'un instrument de paiement peut être tenu responsable en cas d'utilisation frauduleuse par un tiers s'il a commis une négligence grave dans la préservation de la sécurité de son dispositif de sécurité personnalisé. La bonne foi du titulaire n'est pas prise en compte, seule la négligence grave est déterminante pour établir sa responsabilité.

Textes visés : Articles L. 133-16 et L. 133-19, IV, du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

 : Com., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-11.644, Bull. 2017, IV, n° 139 (cassation).

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