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La décision de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 30 novembre 2018, n° 17-16.047, porte sur la responsabilité d'un syndicat dans le cadre d'une manifestation.

Le 15 juillet 2013, à l'appel d'organisations syndicales agricoles, des producteurs de lait se sont réunis devant la Maison des agriculteurs de Mayenne pour exprimer leur mécontentement. Des pneumatiques ont été placés devant le portail de l'entreprise Lactalis et incendiés. La société Lactalis a assigné la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne (FDSEA) en réparation de son préjudice.

La société Lactalis a obtenu gain de cause en première instance et en appel. La FDSEA a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la FDSEA peut être tenue responsable des actes illicites commis lors de la manifestation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la participation effective de la FDSEA aux actes illicites commis lors de la manifestation constitue une complicité par provocation, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Portée : La Cour de cassation affirme que la responsabilité d'une organisation syndicale peut être engagée lorsque celle-ci commet des fautes en relation avec les dommages invoqués. En l'espèce, la FDSEA a organisé et donné des instructions pour la mise en place des pneus incendiés, ce qui constitue une provocation directe à la commission d'actes illicites dommageables. Ainsi, la FDSEA est tenue responsable de sa participation à ces actes illicites.

Textes visés : Article 121-7 du code pénal ; article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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