Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2016, porte sur l'obligation de reclassement de l'employeur en cas d'inaptitude d'un salarié à reprendre son emploi précédent.
Faits : M. [Z] a été engagé par la société de distribution de Salouël en tant que manager du département boucherie. Suite à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. L'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Procédure : M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. La cour d'appel d'Amiens a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et a condamné la société de distribution de Salouël à verser diverses sommes au salarié.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en proposant un autre emploi approprié à M. [Z].
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'employeur a respecté son obligation de reclassement en proposant par écrit à M. [Z] un poste d'employé commercial au rayon boucherie. La Cour de cassation estime que la proposition de reclassement n'est pas nécessairement requise par écrit.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'employeur doit proposer un autre emploi approprié à un salarié déclaré inapte à son poste précédent. Cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer d'autres tâches dans l'entreprise. La Cour de cassation précise que la proposition de reclassement n'est pas nécessairement requise par écrit.
Textes visés : Article L. 1226-2 du code du travail.
Article L. 1226-2 du code du travail.