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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, a été rendu le 31 mars 2015. Il porte sur la question de la nullité d'une sanction disciplinaire et du protocole d'accord qui l'accompagne, ainsi que sur la qualification du licenciement pour faute grave et la restitution des documents de l'entreprise par le salarié.

Faits : M. X a été engagé par la société Maguin en tant que responsable technico-commercial. Il a été licencié pour faute grave le 2 février 2012.

Procédure : M. X a contesté son licenciement devant la cour d'appel de Versailles. Celle-ci a prononcé la nullité de la sanction disciplinaire et du protocole d'accord du 21 juillet 2011, ainsi que la requalification du licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse. La société Maguin a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La cour de cassation devait se prononcer sur la validité de la nullité de la sanction disciplinaire et du protocole d'accord, ainsi que sur la qualification du licenciement.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la société Maguin tendant à condamner M. X à détruire la copie des fichiers de l'entreprise. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Portée : La cour de cassation considère que la cour d'appel a commis une erreur en prononçant la nullité de la sanction disciplinaire et du protocole d'accord, sans rechercher si le salarié établissait que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice de ses droits de défense dans le litige prud'homal. De plus, la cour de cassation estime que la cour d'appel a également commis une erreur en requalifiant le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors que la faute grave était caractérisée. Enfin, la cour de cassation rappelle que le salarié doit restituer tous les documents de l'entreprise à la fin de son contrat de travail, sauf s'ils sont strictement nécessaires à l'exercice de ses droits de défense.

Textes visés : Article L. 1222-1 du code du travail, article 1315 du code civil.

Article L. 1222-1 du code du travail, article 1315 du code civil.

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