Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mai 2017, porte sur la question de la prise en charge des honoraires d'un expert agréé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en cas d'annulation ultérieure de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise.
Faits : Le CHSCT de la société Jungheinrich France a décidé de recourir à une expertise sur le fondement d'un risque grave et a désigné l'association Emergences Formations pour réaliser cette expertise. La société a contesté cette mesure et a obtenu l'annulation de la délibération par la cour d'appel. L'expert a néanmoins réalisé son rapport et a réclamé le paiement de ses honoraires.
Procédure : L'association Emergences Formations a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande de paiement des honoraires.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'annulation de la délibération du CHSCT libère l'employeur de son obligation de régler les honoraires de l'expert correspondant aux prestations déjà réalisées.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle rappelle que, malgré l'annulation de la délibération, l'employeur est tenu de régler les honoraires de l'expert correspondant aux prestations déjà réalisées. Elle estime que cette règle ne porte pas atteinte au droit à l'exécution des décisions de justice et qu'elle vise à garantir la protection effective du droit à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'annulation de la délibération du CHSCT n'exonère pas l'employeur de son obligation de régler les honoraires de l'expert pour les prestations déjà réalisées. Cette règle vise à garantir la protection des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail.
Textes visés : Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (articles 2, 6, § 1, et 8), articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail.
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (articles 2, 6, § 1, et 8), articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail.