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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mai 2017, porte sur la question de la détermination de l'effectif à prendre en compte pour les élections des institutions représentatives du personnel dans l'établissement Kem One de Lavéra.

Faits : Le syndicat CGT du complexe pétrochimique de Lavéra et M. A. ont saisi le tribunal d'instance afin de déterminer l'effectif à prendre en compte pour les élections des institutions représentatives du personnel dans l'établissement Kem One de Lavéra. Le tribunal a ordonné à l'établissement de remettre les documents nécessaires au contrôle de l'effectif.

Procédure : La société Kem One et la société AJ partenaires ont formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Martigues. Elles invoquent trois moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal d'instance a correctement déterminé l'effectif à prendre en compte pour les élections des institutions représentatives du personnel dans l'établissement Kem One de Lavéra.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement le jugement du tribunal d'instance. Elle estime que le tribunal a violé les textes applicables en ne procédant pas à un décompte des effectifs en fonction des éléments produits ou en n'ordonnant pas la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction. La Cour renvoie donc l'affaire devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que c'est à l'employeur de justifier des effectifs et de fournir les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif des salariés. En l'absence de preuves suffisantes, le juge doit procéder à un décompte des effectifs en fonction des éléments produits ou ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction.

Textes visés : Article L.1111-2 du code du travail, articles R. 2314-1 et R. 2324-1 du code du travail.

Article L.1111-2 du code du travail, articles R. 2314-1 et R. 2324-1 du code du travail.

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