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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mai 2016, porte sur la question de l'assiette de calcul des subventions de fonctionnement et des activités sociales et culturelles versées par l'employeur au comité d'établissement.

FAITS : Le comité d'établissement de la société Xerox a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles depuis 2005.

PROCÉDURE : La société Xerox a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a décidé que certaines sommes devaient être incluses dans l'assiette de calcul des subventions.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de préavis, les indemnités de départ ou de mise à la retraite, les rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, les gratifications versées aux stagiaires, l'estimation des bonus, l'estimation des rémunérations variables des commerciaux, l'estimation des congés payés, les provisions pour primes de vacances et les indemnités transactionnelles doivent être incluses ou exclues de l'assiette de calcul des subventions.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a confirmé que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de préavis, les indemnités de départ ou de mise à la retraite, les rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, les gratifications versées aux stagiaires, l'estimation des bonus, l'estimation des rémunérations variables des commerciaux, l'estimation des congés payés, les provisions pour primes de vacances doivent être incluses dans l'assiette de calcul des subventions. En revanche, elle a annulé la décision de la cour d'appel concernant les indemnités transactionnelles, qui doivent être déduites de l'assiette de calcul.

PORTÉE : La Cour de cassation a confirmé que la masse salariale servant au calcul des subventions doit correspondre au compte 641 "Rémunérations du personnel" du plan comptable général. Elle a précisé que seules les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure aux indemnités légales et conventionnelles, peuvent être déduites de l'assiette de calcul.

TEXTES VISÉS : Article L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail.

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