Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2015, porte sur la répartition des sièges au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Lacq-Mourenx de la société Arkema.
Faits : À l'issue des élections pour le renouvellement de la représentation du personnel au CHSCT, un siège a été déclaré vacant. En effet, bien que le nombre de sièges à pourvoir ait été augmenté de quatre à six par usage d'entreprise, il était prévu que deux sièges devaient être réservés au personnel de maîtrise ou des cadres. Or, un seul candidat appartenait à cette catégorie.
Procédure : Le syndicat CGT de l'établissement Arkema Lacq-Mourenx a contesté les résultats du scrutin devant le tribunal d'instance de Pau. Le jugement attaqué a déclaré que les résultats étaient les suivants : deux sièges pour la liste CFDT/CGC et quatre sièges pour la liste CGT/FO.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la répartition des sièges au CHSCT était conforme aux dispositions légales.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé le jugement attaqué. Elle a considéré que le tribunal avait correctement appliqué les dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail. Selon cet article, un seul siège était réglementairement réservé au personnel de maîtrise ou des cadres. La Cour a également constaté qu'il n'existait pas d'usage sur la répartition des sièges entre les catégories de personnel dans l'établissement en question.
Portée : Cette décision confirme que la répartition des sièges au CHSCT doit respecter les dispositions légales en vigueur. Elle souligne également l'importance de la présence d'un nombre suffisant de candidats dans chaque catégorie pour garantir une représentation équilibrée au sein du comité.
Textes visés :
- Article R. 4613-1 du code du travail : détermine la composition du CHSCT et prévoit la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel.
- Article L. 4611-7 du code du travail : permet l'existence d'accords collectifs ou d'usages plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT.
- Article R. 4613-1 du code du travail : détermine la composition du CHSCT et prévoit la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel.
- Article L. 4611-7 du code du travail : permet l'existence d'accords collectifs ou d'usages plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT.