ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2015, porte sur une affaire de discrimination salariale et de rupture conventionnelle. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la salariée peut se prévaloir d'une discrimination salariale et si la rupture conventionnelle est valide.
FAITS : Mme X a été engagée par la société Marloux développement en tant que directeur administratif à temps partiel, puis à temps plein à partir de janvier 2004. Elle a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail en septembre 2010 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en reconnaissance d'une discrimination salariale et en paiement de rappel de salaire pour des heures supplémentaires.
PROCÉDURE : La salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui l'a déboutée de ses demandes.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la salariée peut se prévaloir d'une discrimination salariale et si la rupture conventionnelle est valide.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Besançon.
PORTÉE : La Cour de cassation a considéré que les décomptes produits par la salariée constituaient des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, et que c'était à l'employeur de répondre en apportant la preuve contraire. La Cour de cassation a également rappelé que la protection attachée au mandat de conseiller prud'homal suppose que l'employeur ait été informé de l'existence de ce mandat, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
TEXTES VISÉS : Articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 2411-22, L. 1237-15, L. 3171-4 du Code du travail.