Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2015, porte sur la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la qualité de co-employeur d'une société dans le cadre d'un licenciement économique d'un salarié protégé.
Faits : M. X a été engagé par la société Comareg le 28 août 2003. La société a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2011, avec M. Y désigné en qualité de liquidateur. M. X, bénéficiant du statut de salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 20 décembre 2011 après autorisation de l'inspecteur du travail. Il a saisi la juridiction prud'homale pour que la société Groupe Hersant média soit déclarée son coemployeur et obtenir la nullité du licenciement.
Procédure : M. X a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement. Le ministre a confirmé cette décision. M. X n'a pas exercé de recours devant le tribunal administratif.
Question de droit : La cour d'appel a-t-elle violé le principe de la séparation des pouvoirs en déclarant que l'autorité judiciaire n'était pas compétente pour apprécier la demande relative à l'existence d'un co-employeur, alors que la décision administrative ne s'était pas prononcée sur cette question ?
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs en affirmant que l'autorité judiciaire n'était pas compétente pour apprécier la demande relative à l'existence d'un co-employeur, alors que la décision administrative ne s'était pas prononcée sur cette question.
Portée : La cour de cassation rappelle que le juge judiciaire reste compétent pour se prononcer sur la qualité de co-employeur d'une société, si l'administration n'a pas été appelée à se prononcer sur cette qualité. Elle souligne également que chaque co-employeur doit avoir demandé l'autorisation de licencier un salarié protégé, même si cette qualité de co-employeur ne lui a été reconnue que postérieurement.
Textes visés : Loi des 16-24 août 1790, articles L.1221-1, L.1411-1 et L.2411-22 du Code du travail.
Loi des 16-24 août 1790, articles L.1221-1, L.1411-1 et L.2411-22 du Code du travail.