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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2014, concerne la requalification de contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement d'une prime d'ancienneté.

Faits : M. X a été engagé en tant qu'ouvrier agricole à partir de 1981 par M. Guy Y, puis par son fils M. Alain Y à partir de 1995. Les contrats étaient des contrats à durée déterminée saisonniers signés sous l'égide de l'Office des migrations internationales (OMI). M. X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement d'une prime d'ancienneté.

Procédure : M. X a saisi le conseil de prud'hommes qui a rejeté ses demandes. Il a fait appel de cette décision. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contrats à durée déterminée saisonniers pouvaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et si M. X avait droit au paiement d'une prime d'ancienneté.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé la loi en refusant de prendre en compte les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs pour calculer l'ancienneté du salarié. Elle a également estimé que la cour d'appel n'avait pas vérifié si les tâches confiées à M. X étaient strictement saisonnières et non durables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs doivent être cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié. Elle souligne également que la nature et la durée des tâches effectuées doivent être prises en compte pour déterminer si un contrat à durée déterminée saisonnier peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Textes visés : Article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, article L. 1244-2 du code du travail, articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail.

Article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, article L. 1244-2 du code du travail, articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail.

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