Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2014, porte sur la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Faits : M. X a été engagé par la société Lidl en tant que caissier, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité, puis dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs pour le remplacement de salariés absents.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour le remplacement de salariés absents doivent respecter un délai de carence entre chaque contrat.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel qui a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Elle a considéré que la société Lidl n'avait pas respecté le délai de carence entre le premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité et le deuxième contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent. Par conséquent, le deuxième contrat a été réputé à durée indéterminée en vertu de l'article L. 1245-1 du code du travail.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus par l'article L. 1244-4 du code du travail. En l'espèce, la société Lidl n'a pas respecté ce délai de carence entre les deux contrats et a donc été condamnée à requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée.
Textes visés : Article L. 1242-1, L. 1244-1, L. 1244-3, L. 1244-4 et L. 1245-1 du code du travail.
Article L. 1242-1, L. 1244-1, L. 1244-3, L. 1244-4 et L. 1245-1 du code du travail.