top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2013, concerne une demande de reconnaissance d'un usage permettant aux techniciens de plateau de l'Opéra national de Paris de bénéficier d'un âge d'ouverture du droit à pension à 55 ans. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la différence de traitement entre les salariés des services techniques de plateau et ceux des services habillement et perruques-maquillage est justifiée. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

Faits : Le Syndicat du spectacle - Solidaires unitaires et démocratiques (SUD) et le Syndicat national des affaires culturelles (SNAC) FSU Opéra ont saisi la juridiction judiciaire pour demander la reconnaissance d'un usage permettant aux techniciens de plateau de l'Opéra national de Paris de bénéficier d'un âge d'ouverture du droit à pension à 55 ans. Ils ont également demandé la constatation d'une rupture dans l'égalité de traitement entre ces personnels et ceux des services habillement et perruques-maquillage, ainsi que l'application d'un âge d'ouverture du droit à pension de retraite à 55 ans pour ces derniers.

Procédure : Les syndicats ont saisi la juridiction judiciaire de leurs demandes. La cour d'appel de Paris a rejeté leurs demandes, estimant que la différence de traitement entre les salariés des services techniques de plateau et ceux des services habillement et perruques-maquillage était imputable à l'autorité administrative et que le juge judiciaire n'avait pas le pouvoir de contrôler les actes de cette autorité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié la situation et si la différence de traitement entre les salariés des services techniques de plateau et ceux des services habillement et perruques-maquillage est justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel aurait dû rechercher si la pratique de la caisse de retraite ne créait pas une discrimination indirecte en désavantageant particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe. Si tel était le cas, la cour d'appel aurait dû vérifier si cette discrimination pouvait être justifiée par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination, et si le moyen mis en œuvre était approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi. La cour d'appel a donc privé sa décision de base légale en se prononçant par un motif inopérant.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union européenne a l'obligation d'en assurer le plein effet et peut, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour qu'elle examine si la pratique de la caisse de retraite constitue une discrimination indirecte et si elle peut être justifiée.

Textes visés : Article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006, article L. 1132-1 du code du travail.

Article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006, article L. 1132-1 du code du travail.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page