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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 octobre 2013, porte sur la recevabilité de l'action en annulation d'un protocole préélectoral et des élections subséquentes par un comité d'établissement et un syndicat.

Faits : Les élections des membres du comité central d'entreprise de la société Manpower ont eu lieu en novembre 2012, sur la base d'une décision de l'autorité administrative et d'un protocole préélectoral. Le comité de l'établissement siège a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation du protocole préélectoral et des élections.

Procédure : Le tribunal d'instance a déclaré l'action du comité d'établissement irrecevable, au motif qu'un comité d'établissement n'a pas la qualité pour agir en annulation d'un accord d'entreprise ou des désignations des membres du comité central d'entreprise.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un comité d'établissement a la qualité pour agir en annulation d'un protocole préélectoral et des élections subséquentes.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance. Elle considère que le comité d'établissement a un intérêt et une qualité à agir pour contester les conditions d'organisation et de déroulement des élections du comité central d'entreprise.

Portée : La Cour de cassation affirme que le comité d'établissement, en vertu de l'article L. 2327-3 du code du travail, a la compétence pour élire les délégués du comité central d'entreprise parmi ses membres. Par conséquent, il a un intérêt légitime à contester les conditions d'organisation et de déroulement de ces élections.

Textes visés : Article L. 2327-3 du code du travail et article 31 du code de procédure civile.

Article L. 2327-3 du code du travail et article 31 du code de procédure civile.

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