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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 octobre 2013, concerne la validité d'une candidature aux élections professionnelles au sein d'un organisme paritaire collecteur agréé pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie.

Faits : Un protocole d'accord préélectoral a été conclu en vue du renouvellement de la délégation unique du personnel. M. X, candidat, soutient que sa candidature n'a pas été prise en compte et demande l'annulation des élections.

Procédure : M. X saisit le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections. Le tribunal déboute M. X de ses demandes. M. X forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur peut retirer de lui-même une candidature aux élections professionnelles sans saisir préalablement le juge d'instance.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'employeur était fondé à ne retenir aucune candidature pour l'organisation syndicale en question, car le président de cette organisation avait déclaré que M. X ne disposait d'aucun mandat pour agir au nom de l'organisation et que celle-ci ne déposait aucune candidature. Par conséquent, l'employeur pouvait prendre acte de cette situation sans saisir préalablement le juge d'instance.

Portée : La Cour de cassation confirme que l'employeur peut retirer une candidature aux élections professionnelles si celle-ci ne respecte pas les conditions de validité, notamment en l'absence de mandat de l'organisation syndicale. Cette décision souligne également que la saisine du juge d'instance incombe à toute partie contestant le désistement d'un syndicat, et non à l'employeur.

Textes visés : Articles R. 2324-24 et R. 2314-27 du code du travail.

Articles R. 2324-24 et R. 2314-27 du code du travail.

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