Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2018, porte sur l'application d'une clause de départ dans le cadre d'une mise à la retraite d'un salarié.
Faits : M. X a été engagé par la société Jacques Borel, dont le contrat de travail a été transféré à la société Accor. Un accord du 1er octobre 1992 a fixé les conditions d'indemnisation du salarié en cas de départ du groupe. En décembre 1996, la société Accor a fait une offre à M. X prévoyant de nouvelles conditions d'indemnisation, que celui-ci a acceptée en juin 1998. M. X a été mis à la retraite en avril 2006 et a demandé l'application de l'accord de 1992.
Procédure : M. X a saisi la cour d'appel de Paris, qui a limité les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur au titre de l'indemnité de départ et des congés payés afférents, et a rejeté les autres demandes de M. X. Les deux parties ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'offre faite à M. X en décembre 1996 était caduque et si la clause de départ prévue dans cette offre est applicable en cas de mise à la retraite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'offre faite à M. X en décembre 1996 était valable et que la clause de départ prévue dans cette offre est applicable en cas de mise à la retraite. Elle estime que la société Accor aurait dû rétracter ou dénoncer l'offre si elle souhaitait la remettre en cause, et que le salarié avait la faculté de refuser l'offre s'il la considérait comme tardive. La Cour de cassation rejette également les autres moyens de cassation soulevés par les parties.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'applicabilité de la clause de départ prévue dans l'offre faite par la société Accor à M. X en décembre 1996, même en cas de mise à la retraite. Elle souligne que seule l'offrant peut se prévaloir d'un délai d'expiration de l'offre ou de l'absence de pouvoir du mandataire. La Cour de cassation rappelle également que les clauses de non-concurrence doivent être interprétées de manière stricte et que les indemnités liées à la mise à la retraite ne peuvent se cumuler avec une clause contractuelle indemnitaire.
Textes visés : Article 1101 du code civil, article L. 1237-5 du code du travail, article L. 1237-7 du code du travail, article 1188 du code civil, article 455 du code de procédure civile.
Article 1101 du code civil, article L. 1237-5 du code du travail, article L. 1237-7 du code du travail, article 1188 du code civil, article 455 du code de procédure civile.