Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2018, porte sur la prescription de l'action en paiement des cotisations sociales indûment prélevées sur les salaires d'un salarié.
Faits : M. X a été engagé en 2006 par la société CSC Computer sciences en qualité d'ingénieur. Par un jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a constaté que la société n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA aux salariés relevant de la modalité 2 de l'accord de branche Syntec. Le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale le 14 août 2015 pour demander le remboursement des cotisations indûment prélevées et des congés payés afférents.
Procédure : La société CSC Computer sciences a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en paiement des cotisations sociales indûment prélevées était prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il condamnait la société CSC Computer sciences à payer à titre provisionnel au salarié une somme au titre des cotisations sociales indûment prélevées pour la période antérieure au 14 août 2010. La Cour de cassation a considéré que la durée totale de la prescription ne pouvait excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en paiement des créances en remboursement de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Ainsi, les sommes dues antérieurement au 14 août 2010 étaient prescrites.
Textes visés : Article L. 3245-1 du code du travail, article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Article L. 3245-1 du code du travail, article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.