Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2018, porte sur le recours au travail de nuit au sein de la société Auchan France. Les syndicats et les salariés contestent le recours au travail de nuit et demandent son interdiction.
Faits : La société Auchan France a mis en place le recours au travail de nuit dans ses établissements Auchan Le Pontet et Auchan Avignon Mistral 7, afin de préparer les marchandises et le magasin avant l'ouverture au public. Deux accords d'entreprise, datant du 17 juillet 2003 et du 27 juillet 2005, ont organisé ce recours au travail de nuit.
Procédure : Les syndicats Force ouvrière Auchan Le Pontet et l'Union des syndicats Auchan Force ouvrière, ainsi que des salariés, ont saisi le tribunal de grande instance en référé pour demander l'interdiction du travail de nuit dans les établissements Auchan Le Pontet et Auchan Avignon Mistral 7.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours au travail de nuit dans les établissements Auchan est manifestement illicite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les syndicats et les salariés n'ont pas démontré le caractère manifestement illicite du recours au travail de nuit tel qu'organisé par les accords d'entreprise. Elle estime que les accords d'entreprise, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, présument la légalité du recours au travail de nuit, sauf preuve contraire.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Elle considère que les accords d'entreprise, qui ont été signés par des organisations syndicales représentatives, prévoient des justifications et des garanties suffisantes pour le recours au travail de nuit. Ainsi, en l'absence de preuve contraire, le recours au travail de nuit n'est pas manifestement illicite.
Textes visés : Article L. 3122-32 et L. 3122-33 du code du travail, directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993.
Article L. 3122-32 et L. 3122-33 du code du travail, directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993.