Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2018, porte sur la prescription des créances en rappel de salaires et sur la qualification de cadre dirigeant d'un salarié.
Faits : M. X a été engagé en tant qu'assistant de niveau V par M. Y, expert-comptable, à compter du 24 novembre 1999. Le contrat de travail a été transféré à la société Cabinet Y, dont M. X est devenu associé en 2007. Après avoir démissionné, M. X a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées entre le 14 mars 2008 et le 31 décembre 2010.
Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 20 septembre 2016, qui a déclaré prescrites les créances antérieures au 6 février 2009 et l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription des créances en rappel de salaires doit être calculée à partir de la date de la rupture du contrat de travail ou à partir de la date de la saisine de la juridiction prud'homale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle confirme que la prescription des créances en rappel de salaires doit être calculée à partir de la date de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 6 février 2014, et non à partir de la date de la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation confirme également la qualification de cadre dirigeant de M. X, excluant ainsi le paiement d'heures supplémentaires.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la prescription des créances en rappel de salaires se calcule à partir de la date de la saisine de la juridiction prud'homale. Elle rappelle également les critères permettant de qualifier un salarié de cadre dirigeant, à savoir les responsabilités confiées, l'indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps et la rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise.
Textes visés : Article L. 3245-1 du code du travail, article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, article L. 3111-2 du code du travail, Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
Article L. 3245-1 du code du travail, article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, article L. 3111-2 du code du travail, Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.