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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2018, porte sur la question du remboursement des cotisations ordinales versées par un masseur-kinésithérapeute à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Faits : Mme X a été engagée en tant que masseur-kinésithérapeute par l'association Les Capucins - Centre régional de rééducation et réadaptation fonctionnelles. Elle a demandé à son employeur de lui rembourser les cotisations ordinales qu'elle avait versées au titre de la prise en charge des frais professionnels.

Procédure : Mme X a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers qui a condamné l'employeur à rembourser à la salariée les cotisations versées à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour les années 2009 à 2016. L'association Les Capucins a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les cotisations ordinales versées par un masseur-kinésithérapeute constituent des frais professionnels devant être remboursés par l'employeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du conseil de prud'hommes. Elle estime que les cotisations ordinales ne peuvent pas être qualifiées de frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur. Elle rappelle que l'obligation d'inscription à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est imposée à tous les masseurs-kinésithérapeutes, quelles que soient les conditions d'exercice de la profession. Par conséquent, les cotisations ordinales ne peuvent pas être considérées comme des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la question du remboursement des cotisations ordinales versées par les masseurs-kinésithérapeutes. Elle établit que ces cotisations ne peuvent pas être considérées comme des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur. Ainsi, l'employeur n'est pas tenu de rembourser ces cotisations à ses salariés masseurs-kinésithérapeutes.

Textes visés : Cette décision se base sur les articles L. 4321-10 et L. 4321-16 du code de la santé publique, qui régissent l'obligation d'inscription à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que sur l'article L. 1221-1 du code du travail.

Cette décision se base sur les articles L. 4321-10 et L. 4321-16 du code de la santé publique, qui régissent l'obligation d'inscription à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que sur l'article L. 1221-1 du code du travail.

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