Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2018, porte sur la validité d'une convention de forfait et le paiement des heures supplémentaires.
Faits : M. X a été engagé par la société Colly services en tant que technicien SAV itinérant. Une convention de forfait a été signée entre les parties, prévoyant un horaire forfaitaire de 42 heures hebdomadaires, ainsi qu'un forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels. M. X conteste la validité de cette convention et réclame le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.
Procédure : M. X saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, qui sont rejetées en première instance. Il forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention de forfait est licite et si M. X a droit au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que la convention de forfait est licite et que M. X a été indemnisé de ses temps de déplacement. Elle estime également que les heures supplémentaires ont été rémunérées et que le travail dissimulé n'est pas caractérisé.
Portée : La Cour de cassation confirme la validité de la convention de forfait et rejette les demandes de M. X. Elle rappelle que le temps de déplacement professionnel n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf s'il dépasse le temps normal de trajet. Elle souligne également que les heures supplémentaires doivent être rémunérées et que le travail dissimulé suppose une intention de se soustraire aux obligations légales.
Textes visés : Article L. 3121-4 du code du travail, directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, article 177 du traité instituant l'Union européenne.
Article L. 3121-4 du code du travail, directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, article 177 du traité instituant l'Union européenne.