Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 janvier 2013, porte sur la recevabilité d'une action en annulation des décisions ayant réduit la réserve spéciale de participation des salariés d'un groupe d'entreprises.
Faits : Au sein du groupe Lur Berri, plusieurs accords de participation ont été conclus entre les sociétés du groupe et les salariés. Suite à des litiges relatifs au calcul de la réserve spéciale de participation, des syndicats et des salariés ont saisi le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des décisions ayant réduit cette réserve.
Procédure : Le tribunal de grande instance a déclaré recevables les demandes et ordonné une expertise comptable. La cour d'appel de Pau a réformé partiellement le jugement, déclarant irrecevable l'action des salariés mais recevable celle des syndicats. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions pour violation des dispositions de l'article L. 3326-1 du code du travail, et la cour d'appel de Toulouse a été désignée comme cour de renvoi.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'action des syndicats et des salariés est recevable pour contester la réduction de la réserve spéciale de participation.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle considère que l'attestation délivrée par les commissaires aux comptes ne comportait aucune information sur le montant des capitaux propres ni sur celui de l'excédent net répartissable retenu et sur l'exercice auquel ces montants se rapportaient. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions légales.
Portée : La cour de cassation rappelle que le montant du bénéfice net et des capitaux propres de l'entreprise, permettant le calcul de la réserve spéciale de participation, doivent être établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Cette attestation doit comporter les informations nécessaires pour identifier les montants et l'exercice concerné. Si ces informations ne sont pas présentes, l'action en annulation des décisions de réduction de la réserve spéciale de participation est recevable.
Textes visés : Articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail, article R. 523-12 du code rural (alors applicable).
Articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail, article R. 523-12 du code rural (alors applicable).