Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 janvier 2013, concerne une affaire opposant La Poste à un salarié ayant participé à un mouvement de grève. La question soulevée est celle de la double sanction infligée au salarié pour les mêmes faits.
Faits : Le salarié, employé en tant que facteur, a pris son service avec un retard de 55 minutes le 3 mai 2007, dans le cadre d'un préavis de grève déposé par le syndicat Sud PTT 13. À son arrivée, il lui a été demandé d'effectuer 34 minutes de "tri général", ce qu'il a refusé de faire. Deux jours plus tard, il a refusé à nouveau d'effectuer le tri général et de signer une feuille d'émargement. En conséquence, l'employeur lui a notifié un avertissement pour refus d'obéissance.
Procédure : Le salarié a contesté cette sanction devant la juridiction prud'homale. Le tribunal a annulé l'avertissement, considérant qu'il s'agissait d'une double sanction pour les mêmes faits. La Poste a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes d'explications écrites adressées au salarié constituent une sanction disciplinaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les demandes d'explications écrites, qui ont été conservées dans le dossier individuel du salarié, constituent une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du Code du travail. Par conséquent, l'avertissement délivré au salarié pour les mêmes faits doit être annulé.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif constitue une sanction disciplinaire, même si elle n'affecte pas immédiatement la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les demandes d'explications écrites peuvent donc être considérées comme des sanctions disciplinaires si elles sont conservées dans le dossier du salarié.
Textes visés : Article L. 1331-1 du Code du travail.
Article L. 1331-1 du Code du travail.