Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 janvier 2013, porte sur la question de la régularité d'un préavis de grève dans une entreprise de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
Faits : M. X, conducteur receveur pour la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné (VFD), a informé son employeur de sa participation à un mouvement de grève prévu le 22 mai 2008. L'employeur a indiqué aux salariés que le préavis de grève était irrégulier et que leur absence serait considérée comme injustifiée. Suite à sa participation à la grève, M. X a été mis à pied pendant cinq jours.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de la sanction et le paiement de diverses sommes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la participation de M. X à un mouvement de grève, malgré l'irrégularité du préavis, peut être considérée comme non fautive.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle constate que les organisations syndicales n'ont pas respecté la procédure de négociation préalable en ne notifiant pas leur intention de déposer un préavis de grève. Par conséquent, le préavis de grève est irrégulier, peu importe le caractère national du mouvement. L'employeur ayant informé les salariés de l'illégalité de la grève, la participation de M. X est considérée comme fautive.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'importance du respect de la procédure de négociation préalable pour le dépôt d'un préavis de grève dans les entreprises de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique. Même en cas de mouvement national, les organisations syndicales doivent notifier leur intention de déposer un préavis de grève et engager une négociation avec l'employeur. Le non-respect de cette procédure rend le préavis de grève irrégulier et la participation des salariés peut être considérée comme fautive.
Textes visés : Article L. 2512-2 du code du travail, article 2 de la loi 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, codifié sous les articles L. 1324-2 à L. 1324-8 du code des transports, article 1er du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008.
Article L. 2512-2 du code du travail, article 2 de la loi 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, codifié sous les articles L. 1324-2 à L. 1324-8 du code des transports, article 1er du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008.