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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 janvier 2013, porte sur la question de la protection du représentant des salariés désigné dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Faits : M. X a été engagé en tant que déménageur-chauffeur par la société PLT services. Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, M. X a été désigné en qualité de représentant des salariés. Par la suite, il a été licencié pour faute grave sans autorisation de l'inspecteur du travail.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités. La cour d'appel a rejeté ses demandes, considérant qu'il ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le représentant des salariés désigné dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire bénéficie toujours du statut protecteur au moment de son licenciement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la protection du représentant des salariés cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que toutes les sommes versées au représentant des créanciers avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté. Par conséquent, la cour d'appel en a déduit que le licenciement de M. X n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail.

Portée : Cette décision confirme que la protection du représentant des salariés cesse au terme de la procédure de redressement judiciaire, notamment lorsque toutes les sommes dues aux salariés ont été versées. Elle rappelle également que la modification substantielle du plan de redressement ne peut être décidée qu'après consultation du représentant des salariés.

Textes visés : Articles L. 621-8, L. 621-135 et L. 627-5 du code du commerce.

Articles L. 621-8, L. 621-135 et L. 627-5 du code du commerce.

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