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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 janvier 2013, concerne le licenciement d'un salarié protégé suite à son refus de suivre une formation imposée par son employeur.

Faits : M. X, employé par la RATP en tant qu'agent de sécurité, a été agressé par son supérieur hiérarchique sur son lieu de travail le 28 octobre 2003. Suite à cet incident, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2006. À son retour, la RATP lui a imposé de suivre une formation initiale de 15 semaines, ce qu'il a refusé de faire. La RATP a alors engagé une procédure disciplinaire à son encontre et a demandé l'autorisation de le licencier. L'inspecteur du travail a refusé cette autorisation, mais le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a annulé cette décision et a refusé l'autorisation de licenciement en raison d'une irrégularité de procédure. Finalement, M. X a été révoqué par la RATP le 1er février 2010.

Procédure : M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir la suspension de sa révocation, la communication de documents et le paiement de provisions à titre de salaires et de primes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la révocation de M. X est nulle en raison d'une discrimination syndicale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en ordonnant la réintégration de M. X dans son poste d'agent de sécurité antérieur à son arrêt de travail et en condamnant la RATP à lui verser une provision au titre des salaires dus depuis son éviction de l'entreprise.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la formation imposée par la RATP à M. X était inadaptée et discriminatoire, car d'autres agents placés dans la même situation n'avaient pas été soumis à cette formation. La Cour a également relevé que la RATP n'avait pas fourni d'éléments objectifs justifiant sa décision de révocation. Ainsi, la révocation de M. X a été jugée nulle en raison d'une discrimination syndicale.

Textes visés : Article L. 2421-3 du code du travail, article R. 1455-6 du code du travail, article L. 1132-1 du code du travail, article 1154 du code civil.

Article L. 2421-3 du code du travail, article R. 1455-6 du code du travail, article L. 1132-1 du code du travail, article 1154 du code civil.

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