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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 avril 2014, concerne une affaire de licenciement pour motif économique. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement était justifié et si l'ancienneté de la salariée devait être prise en compte.

Faits : Mme X a été engagée en 1977 en qualité de technico-commerciale par son père, exploitant une imprimerie. En 1984, la société Y a été créée suite au décès du père de Mme X, avec sa veuve et sa sœur comme gérantes et Mme X comme associée égalitaire. En 2001, Mme X est devenue gérante de la société Y. En 2003, la société Y a été cédée à la société UGS, qui a engagé Mme X en tant que directeur commercial. Suite à la liquidation judiciaire de la société UGS, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société Vassel. Mme X a été licenciée pour motif économique en 2009.

Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer diverses indemnités.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement de Mme X était justifié et si son ancienneté devait être prise en compte.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que Mme X avait produit l'intégralité de ses bulletins de salaire depuis 1977, ce qui démontrait l'existence d'un contrat de travail apparent avec l'entreprise familiale. La Cour a également relevé que la société Vassel n'avait pas prouvé le caractère fictif de ce contrat. Par conséquent, la Cour a conclu que Mme X avait une ancienneté de 32 ans et 8 mois au moment de son licenciement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la qualité d'associé d'une société n'est pas exclusive de celle de salarié. Elle rappelle également que la production de bulletins de salaire peut constituer une preuve de l'existence d'un contrat de travail apparent. Enfin, la Cour de cassation souligne que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe, dans la limite de son secteur d'activité.

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