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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 30 avril 2014, porte sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée.

Faits : Mme X était scolarisée en BEP agricole, option services à la personne, lorsqu'elle a travaillé en tant qu'agent de service hôtelier (ASH) pour la société L'Ombrière, qui exploite une maison de retraite. Son horaire de travail mensuel a varié tous les mois, et elle a été engagée par contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps complet en août 2007. Après avoir obtenu le diplôme d'aide médico-psychologique (AMP), elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Procédure : La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 82 heures par mois, ainsi que le paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés. La cour d'appel a fait droit à sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement requalifié le contrat de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 82 heures par mois.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société L'Ombrière et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a correctement fixé la durée du travail dans la limite de la demande de la salariée, qui revendiquait un horaire égal à celui des deux premiers mois d'activité. La Cour estime que le moyen soulevé par la société L'Ombrière n'est pas fondé.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la requalification du contrat de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 82 heures par mois. Elle souligne également que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.

Textes visés : Article L.3123-14 du code du travail, articles 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail.

Article L.3123-14 du code du travail, articles 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail.

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